Dans les affaires de crimes organisées, les preuves apportées par la science ne sont pas toujours suffisantes. La justice a alors recours à des témoins. Le dispositif de sécurité de ces derniers a connu une modification de deux niveaux supplémentaires.
Une domiciliation plus sécurisante et différente de l’adresse personnelle
Le témoignage est très souvent la preuve qui permet de dénouer les enquêtes les plus complexes voire dangereuses. Mais les témoins, grâce à qui cela est possible, ne sont pas aussi bien protégés par le système.
Le CPP prévoyait seulement trois années de prison et une amende de 75 000 € pour toutes personnes voulant influencer un témoin. Quelques fois, cette loi ne suffit pas à arrêter certains qui, vont au-delà des menaces et des pressions. Face à cette passivité, le titre XXI « De la Protection des témoins » du Code de Procédure Pénale (CPP) en France a connu une modification majeure.
En effet, le législateur y a introduit un dispositif de protection à deux niveaux.
La toute première concerne la domiciliation du témoin. En effet, l’article 706-57 lui permet désormais, sur autorisation du Procureur de la République ou du juge d’instruction, de donner une adresse différente de la sienne dans le procès-verbal. Il peut choisir son adresse professionnelle, celle du commissariat ou de la gendarmerie. La sienne sera gardée dans un registre spécial coté et paraphé. Toute révélation la concernant est soumise à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende par l’article 706-59.
Déclaration du témoin sous une identité secrète
Une fois la protection de l’adresse de domiciliation assurée, le législateur a pensé à un autre point intéressant. Il est donc prévu dans l’article 706-58 du CPP que le témoignage se fasse sous identité secrète. Le témoin n’y a droit qu’en cas de grave danger pour son intégrité physique, sa vie, celle de sa famille et de ses proches. Autorisée par le juge des libertés et de la détention, l’audition d’un témoin sous X ne concerne que les affaires de crime ou de délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. L’article 706-58 à l’alinéa 1 du code empêche toute personne de la contester.
La remise en question de l’audition sous anonymat, toujours appréciée par le juge, peut être faite dans le cas où elle porte atteinte au principe du contradictoire. Ainsi, l’article 706-60 du CPP l’annule dès que l’exercice des droits de la défense nécessite l’identité du témoin. Quant à l’article 706-60, il permet, à l’alinéa 2, à la personne mise en examen de la contester. Il peut également, grâce à l’article 706-61, demander une confrontation ou une interrogation du témoin sous X. Par ailleurs, une amende de 75 000 euros et une peine de cinq ans d’emprisonnement sont encourues par toute personne qui révèle l’identité du témoin sous X.
Le système de protection des témoins français est à revoir
Le CPP jusqu’à aujourd’hui ne se limitait à sécuriser l’adresse et l’identité du témoin que dans les affaires un peu plus sérieuses. Ces mesures sont longtemps restées intactes à cause des contraintes budgétaires. Cette raison d’ailleurs empêche l’introduction d’un troisième niveau au système de protection des témoins. Il faut noter que dans certains pays tels que les Etats-Unis, les témoins bénéficient d’un changement d’identité voire d’une réinstallation dans un autre lieu en échange de leur contribution. Paradoxalement, le système français préfère réserver ceci aux repentis.
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